PROJET PROTOCOLE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AU TRAITÉ RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS SUR LES CORPS CÉLESTES EN LE SYSTÈME SOLAIRE
OPSA-2014-04
PARTIE PREMIÈRE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
OBLIGATION DE RÉGLER LES DIFFÉRENDS PAR DES MOYENS PACIFIQUES
OBLIGATION DE RÉGLER LES DIFFÉRENDS PAR DES MOYENS PACIFIQUES
Les États Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application du Traité par des moyens pacifiques conformément à l'Article 2, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'Article 33, paragraphe 1, de la Charte.
ARTICLE 2
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR TOUT MOYEN PACIFIQUE CHOISI PAR LES PARTIES
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR TOUT MOYEN PACIFIQUE CHOISI PAR LES PARTIES
Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des États Parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application du Traité.
ARTICLE 3
PROCÉDURE À SUIVRE LORSQUE LES PARTIES NE SONT PAS PARVENUES À UN RÈGLEMENT
PROCÉDURE À SUIVRE LORSQUE LES PARTIES NE SONT PAS PARVENUES À UN RÈGLEMENT
1. Lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s'appliquent que si l'on n'est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l'accord entre les parties n'exclut pas la possibilité d'engager une autre procédure.
2. Si les parties sont également convenues d'un délai, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à compter de l'expiration de ce délai.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS RÉSULTANT D'ACCORDS GÉNÉRAUX, MULTILATÉRAUX OU BILATÉRAUX
OBLIGATIONS RÉSULTANT D'ACCORDS GÉNÉRAUX, MULTILATÉRAUX OU BILATÉRAUX
Lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité sont convenus, dans le cadre d'un accord général, multilatéral ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n'en conviennent autrement.
ARTICLE 5
OBLIGATION DE PROCÉDER À DES ÉCHANGES DE VUES
OBLIGATION DE PROCÉDER À DES ÉCHANGES DE VUES
1. Lorsqu'un différend surgit entre des États Parties à propos de l'interprétation ou de l'application du Traité, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la négociation ou par d'autres moyens pacifiques.
2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu'il a été mis fin à une procédure de règlement d'un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu'un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre en œuvre.
ARTICLE 6
CONCILIATION
CONCILIATION
1. Tout État Partie qui est partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité peut inviter l'autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure prévue à la section 1 de la partie 2 du présent protocole ou selon une autre procédure de conciliation.
2. Lorsque l'invitation est acceptée et que les parties s'accordent sur la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure.
3. Lorsque l'invitation n'est pas acceptée ou que les parties ne s'accordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation.
4. Lorsqu'un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.
SECTION 2
PROCÉDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT À DES DÉCISIONS OBLIGATOIRES
PROCÉDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT À DES DÉCISIONS OBLIGATOIRES
ARTICLE 7
CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE SECTION
CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE SECTION
Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité qui n'a pas été réglé par l'application de la section 1 est soumis, à la demande d'une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.
ARTICLE 8
CHOIX DE LA PROCÉDURE
CHOIX DE LA PROCÉDURE
1. Lorsqu'il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du Traité :
a) le Tribunal international du Système Solaire constitué conformément à a partie 3 du présent protocole,
b) la Cour internationale de Justice ;
c) un tribunal arbitral constitué conformément à la partie 4 du présent protocole;
d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à la partie 5 du présent protocole, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés.
2. Un État Partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d'arbitrage prévue à la partie 4 du présent protocole.
3. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu'à cette procédure, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
4. Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut-être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à la partie 4 du présent protocole, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
5. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le dépôt d'une notification de révocation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
6. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
7. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États Parties.
ARTICLE 9
COMPÉTENCE
COMPÉTENCE
1. Une cour ou un tribunal visé à l'article 8 du présent protocole à compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité qui lui est soumis conformément à la présente partie.
2. Une cour ou un tribunal visé à l'article 8 du présent protocole a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l'interprétation ou à l'application d'un accord international se rapportant aux buts du Traité et qui lui est soumis conformément à cet accord.
3. Le Tribunal international du droit du Système Solaire constitué conformément à la partie 3 du présent protocole a compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci.
4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.
ARTICLE 10
EXPERTS
EXPERTS
Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l'article 81 du présent protocole, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.
ARTICLE 11
MESURES CONSERVATOIRES
MESURES CONSERVATOIRES
1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d'un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive.
2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d'exister.
3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent article qu'à la demande d'une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée aux parties.
4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s'il le juge approprié, à d'autres États Parties.
5. En attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoire, le Tribunal international du Système Solaire peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s'il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires.
6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes mesures conservatoires prescrites en vertu du présent article.
ARTICLE 12
ACCÈS AUX PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ACCÈS AUX PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux États Parties.
2. Les procédures de règlement des différends prévus dans la présente partie ne sont ouvertes à des entités autres que les États Parties que dans la mesure où le Traité le prévoit expressément.
ARTICLE 13
PROMPTE MAINLEVÉE DE L'IMMOBILISATION DU ENGIN SPATIAL OU PROMPTE LIBÉRATION DE SON ÉQUIPAGE
PROMPTE MAINLEVÉE DE L'IMMOBILISATION DU ENGIN SPATIAL OU PROMPTE LIBÉRATION DE SON ÉQUIPAGE
1. Lorsque les autorités d'un État Partie ont immobilisé un engine spatial battant pavillon d'un autre État Partie et qu'il est allégué que l'État qui a immobilisé le engine spatial n'a pas observé les dispositions du Traité prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation de l’engine spatial ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d'un commun accord par les parties ; à défaut d'accord dans un délai de 10 jours à compter du moment de l'immobilisation de l’engine spatial ou de l'arrestation de l'équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l'article 8 du présent protocole par l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation, ou devant le Tribunal international du Système Solaire, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'État du pavillon ou en son nom.
3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont l’engine spatial, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l'immobilisation de l’engine spatial ou la mise en liberté de son équipage.
4. Dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'État qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation de l’engine spatial ou de la mise en liberté de son équipage.
ARTICLE 14
DROIT APPLICABLE
DROIT APPLICABLE
1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions du Traité et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu'a la cour ou le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex æquo et bono si les parties sont d'accord.
ARTICLE 15
ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES
ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES
Un différent entre États Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du Traité peut- être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.
ARTICLE 16
CARACTÈRE DÉFINITIF ET FORCE OBLIGATOIRE DES DÉCISIONS
CARACTÈRE DÉFINITIF ET FORCE OBLIGATOIRE DES DÉCISIONS
1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s'y conformer.
2. Ces décisions n'ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d'espèce considéré.
SECTION 3
LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À L'APPLICATION DE LA SECTION 2
LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À L'APPLICATION DE LA SECTION 2
ARTICLE 17
EXCEPTIONS FACULTATIVES À L'APPLICATION DE LA SECTION 2
EXCEPTIONS FACULTATIVES À L'APPLICATION DE LA SECTION 2
1. Lorsqu'il signe ou ratifie le Traité ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu'il n'accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans le Traité.
2. Un État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment le retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans le Traité.
3. Un État Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l'une quelconque des procédures prévues dans le Traité sans le consentement de l'État Partie avec lequel il est en litige.
4. Si un État Partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, lettre a), tout autre État Partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l'oppose à l'État auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus.
5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie aux États Parties.
ARTICLE 18
DROIT DES PARTIES DE CONVENIR DE LA PROCÉDURE
DROIT DES PARTIES DE CONVENIR DE LA PROCÉDURE
1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 par une déclaration faite conformément à l'article 17 du présent protocole ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend.
2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d'une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l'amiable.
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