14 August 2014

Projet de convention sur la protection du patrimoine culturel du Système Solaire

PROJET DE CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL DU SYSTÈME SOLAIRE

OPSA-2014-06

2014

Les États parties au présent Convention,

S’inspirant par les grandes réalisations de l'exploration humaine de l'espace,

Notant avec satisfaction que l’espace extra-atmosphérique joue un rôle croissant dans le développement de l'humanité,

Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel du Système Solaire en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,

Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel du Système Solaire,

Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel du Système Solaire,

Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel du Système Solaire in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,

Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel du Système Solaire représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,

Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel du Système Solaire,

Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel du Système Solaire,

Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel du Système Solaire nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,

Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel du Système Solaire, y compris la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14 novembre 1070 et la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972,

Rappelant que l’Article 5, paragraphe 1 du Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en la Système Solaire prévoit que d’exploration et l’utilisation de la Lune, il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et des générations futures, et que l’Article 8, paragraphe 3 dudit traité prévoit envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d’accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

1. “Système Solaire” comprend le Soleil, ses corps célestes à l’exception de la Terre, et touts régions dans lesquelles il est possible pour un corps céleste pour compléter au moins une révolution du Soleil sans propulsion;

2. On entend par "patrimoine culturel du Système Solaire" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont sur un corps céleste pendant au moins 50 ans ou a quitté l'orbite terrestre au moins 50 ans, tels que :

(a) les sites, structures, bâtiments, objets, preuves matérielles de l'activité humaine ou téléopéré, et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel, et ;

(b) les engins spatiaux, véhicules spatiaux, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel.

3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.

5. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel du Système Solaire" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel du Système Solaire et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.

6. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel du Système Solaire" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel du Système Solaire, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.

7. On entend par "engins spatiaux ou véhicules spatiaux d'État" les engins spatiaux et autres véhicules, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où il devient inopérant, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel du Système Solaire.

8. On entend par “Règles” les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel du Système Solaire, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 25 de la présente Convention.

ARTICLE 2
OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel du Système Solaire.

2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel du Système Solaire.

3. Les États parties préservent le patrimoine culturel du Système Solaire dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel du Système Solaire, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.

5. La conservation in situ du patrimoine culturel du Système Solaire doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.

6. Les éléments du patrimoine culturel du Système Solaire qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.

7. Le patrimoine culturel du Système Solaire ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.

8. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains en la Système Solaire soient dûment respectés.

9. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel du Système Solaire in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.

10. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.

ARTICLE 3
RELATION ENTRE LA PRÉSENTE CONVENTION ET LE TRAITÉ SUR LES PRINCIPES RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS EN MATIÈRE D’EXPLORATION ET D’UTILISATION DE L’ESPACE EXTRA- ATMOSPHÉRIQUE, Y COMPRIS LA LUNE ET LES AUTRES CORPS CÉLESTES

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra- atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra- atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

ARTICLE 4
RELATION AVEC LE DROIT DE L'ASSISTANCE ET LE DROIT DES TRÉSORS

Aucune activité concernant le patrimoine culturel du Système Solaire à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si :

(a) elle est autorisée par les services compétents, et

(b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et

(c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel du Système Solaire lors de toute opération de récupération soit garantie.

ARTICLE 5
ACTIVITÉS AYANT UNE INCIDENCE FORTUITE SUR LE PATRIMOINE CULTUREL DU SYSTÈME SOLAIRE

Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel du Système Solaire.

ARTICLE 6
ACCORDS BILATÉRAUX OU AUTRES ACCORDS MULTILATÉRAUX

1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel du Système Solaire. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel du Système Solaire par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.

2. Les parties à de tels accords bilatéraux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel du Système Solaire concerné, à adhérer à ces accords.

3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des engins spatiaux défunt en vertu d'autres accords bilatéraux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.

ARTICLE 7
DÉCLARATION ET NOTIFICATION

1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel du Système Solaire, conformément à la présente Convention. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un engin spatial battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel du Système Solaire, cet État partie exige que son national ou le capitaine du engin spatial lui déclare cette découverte ou cette intervention.

2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel du Système Solaire qui leur sont ainsi signalées.

3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.

4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel du Système Solaire. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel du Système Solaire, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.

ARTICLE 8
PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL DU SYSTÈME SOLAIRE

1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel du Système Solaire que conformément aux dispositions du présent article.

2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel du Système Solaire et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite le Comité de la recherche spatiale à participer à ces consultations.

3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel du Système Solaire, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.

4. L'État coordonnateur :

(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; et

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.

5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel du Système Solaire, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.

6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l’égard du patrimoine concerné.

7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un engin spatial ou véhicule spatial d'État sans le consentement de l'État du pavillon.

ARTICLE 9
CONTRÔLE DE L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE, DU COMMERCE ET DE LA DÉTENTION

Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel du Système Solaire exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 10
NON-UTILISATION DES ZONES RELEVANT DE LA JURIDICTION DES ÉTATS PARTIES

Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs stations spatiaux, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel du Système Solaire non conformes aux dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 11
MESURES CONCERNANT LES NATIONAUX ET LES ENGINS SPATIAUX

Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les engins spatiaux battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel du Système Solaire d'une manière non conforme à la présente Convention.

ARTICLE 12
SANCTIONS

1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention.

2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.

3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.

ARTICLE 13
SAISIE ET DISPOSITION D'ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE CULTUREL DU SYSTÈME SOLAIRE

1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel du Système Solaire qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel du Système Solaire en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.

3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel du Système Solaire en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel du Système Solaire concerné.

4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel du Système Solaire veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel du Système Solaire concerné.

ARTICLE 14
COLLABORATION ET PARTAGE DE L'INFORMATION

1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel du Système Solaire dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.

2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel du Système Solaire, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.

3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel du Système Solaire qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.

4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel du Système Solaire fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.

ARTICLE 15
SENSIBILISATION DU PUBLIC

Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel du Système Solaire et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.

ARTICLE 16
FORMATION À L'ARCHÉOLOGIE DU SYSTÈME SOLAIRE

Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie du Système Solaire ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel du Système Solaire et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.

ARTICLE 17
SERVICES COMPÉTENTS

1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel du Système Solaire et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel du Système Solaire, ainsi que les recherches et l'éducation requises.

2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel du Système Solaire.

ARTICLE 18
CONFÉRENCES DES ÉTATS PARTIES

1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties en cinque ans qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les dix ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.

2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.

3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.

4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.

5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en oeuvre des Règles.

ARTICLE 19
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION

1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.

2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :

(a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 18, paragraphe 1 ;

(b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.

ARTICLE 20
RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.

2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.

3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans le Protocole de Règlement des Différends au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en la Système Solaire, ci-après dénommée le Protocole de Règlement des Différends, s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en la Système Solaire.

4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et au Protocole de Règlement des Différends au titre d'article 8 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre d'article 8 du Protocole de Règlement des Différends pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en la Système Solaire est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés a l’article 8, paragraphe 1 du Protocole de Règlement des Différends pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 8, paragraphe 1 du Protocole de Règlement des Différends s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément a les Partes 2 et 4 du Protocole de Règlement des Différends, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'article 21 et article 69, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.

ARTICLE 21
ORGANISATIONS INTERNATIONAUX

Dans la présente Convention, à l’exception des articles 22 à 25, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Les États membres d’une telle organisation qui sont parties à la présente Convention prennent toutes les mesures voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du présent article.

ARTICLE 22
RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention est soumis à la ratification des États signataires. Tout État qui n’a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par la majorité des Etats qui se sont inscrits auprès de l'Office des Nations Unies des affaires spatiales du lancement du vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

4. Pour chaque État dont l’instrument de ratification ou d’adhésion sera déposé après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit instrument.

5. Le Secrétaire général informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que de toute autre communication.

ARTICLE 23
RESERVES ET DÉCLARATIONS

1. La présente Convention n’adaet reserves.

2. Le paragraphe 1 n'interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie le présent Traité, ou adhère à celle-ci, de faire des déclaration, quels qu’en soient le libellé ou 1a dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et réglements avec la présente Convention, à condition que ces déclaration ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Traité dans leur application à cet Etat.

ARTICLE 24
AMENDEMENTS

1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et

(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.

ARTICLE 25
DÉNONCIATION

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.

2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.

3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.

ARTICLE 26
LES RÈGLES

Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.

ARTICLE 27
ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

ARTICLE 28
TEXTES FAISANT FOI

La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.

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