02 August 2014

Projet Protocole de Règlement des Différends au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en le Système Solaire, Partie 2

PROJET PROTOCOLE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AU TRAITÉ RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS SUR LES CORPS CÉLESTES EN LE SYSTÈME SOLAIRE
OPSA-2014-04
2014
PARTIE 2
CONCILIATION
SECTION 1
CONCILIATION CONFORMÉMENT À LA SECTION 1 DE LA PARTIE 1
ARTICLE 19
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l'article 6 du présent protocole, de le soumettre à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.
ARTICLE 20
LISTE DE CONCILIATEURS
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque État Partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste.
2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un État Partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
3. Le nom d'un conciliateur reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à laquelle il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.
ARTICLE 21
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
À moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission de conciliation est
constituée de la façon suivante :
a) sous réserve de la lettre g), la commission de conciliation se compose de cinq membres ;
b) la partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence sur la liste visée à l'article 20 du présent protocole et dont l'un peut être de ses ressortissants, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification prévue à l'article 19 du présent protocole ;
c) l'autre partie au différend, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 19 du présent protocole, nomme deux conciliateurs de la manière prévue à la lettre b). Si les nominations n'interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à l'autre partie, soit demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à ces nominations conformément à la lettre e) ;
d) dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l'article 20 du présent protocole, qui sera président. Si la nomination n'intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette nomination conformément à la lettre e) ;
e) dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une demande faite en vertu des lettres c) ou d), le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur la liste visée à l'article 20 du présent protocole ;
f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale ;
g) lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des conciliateurs séparément ;
h) lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les lettres a) à f) dans toute la mesure du possible.
ARTICLE 22
PROCÉDURE
À moins que les parties en cause n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout État Partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.
ARTICLE 23
RÈGLEMENT AMIABLE
La commission peut signaler à l'attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règlement amiable du différend.
ARTICLE 24
FONCTIONS DE LA COMMISSION
La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
ARTICLE 25
RAPPORT
1. La commission fait rapport dans les 12 mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d'accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend, ainsi que les recommandations qu'elle juge appropriées au fins d'un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et transmis aux parties au différend.
2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, ne lie pas les parties.
ARTICLE 26
FIN DE LA PROCÉDURE
La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.
ARTICLE 27
HONORAIRES ET FRAIS
Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.
ARTICLE 28
DROIT DES PARTIES DE DÉROGER À LA PROCÉDURE
Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de déroger à toute disposition de la présente partie.
SECTION 2
SOUMISSION OBLIGATOIRE À LA PROCÉDURE DE CONCILIATION CONFORMÉMENT À LA SECTION 3 DE LA PARTIE 1
ARTICLE 29
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie 1 du présent protocole, peut être soumis à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.
2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se soumettre à la procédure de conciliation.
ARTICLE 30
ABSENCE DE RÉPONSE OU REFUS DE SE SOUMETTRE À LA PROCÉDURE
Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification d'engagement d'une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un obstacle à la procédure.
ARTICLE 31
COMPÉTENCE
En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.
ARTICLE 32
APPLICATION DE LA SECTION 1
Les articles 20 à 28 de la section 1 de la présente partie s'appliquent sous réserve des dispositions de la présente section.

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