03 August 2014

Projet Protocole de Règlement des Différends au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en le Système Solaire, Partie 3

PROJET PROTOCOLE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AU TRAITÉ RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS SUR LES CORPS CÉLESTES EN LE SYSTÈME SOLAIRE
OPSA-2014-04
2014
PARTIE 3
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU SYSTÈME SOLAIRE
ARTICLE 33
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le Tribunal international du Système Solaire est créé et fonctionne conformément aux dispositions du Traité et du présent Statut.
2. Le Tribunal a son siège dans la Ville de Nuku’alofa, en Royaume de Tonga.
3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable.
4. La soumission d'un différend au Tribunal est régie par le partie 1 du présent protocole.
SECTION 1
ORGANISATION DU TRIBUNAL
ARTICLE 34
COMPOSITION
1. Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.
2. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.
ARTICLE 35
MEMBRES DU TRIBUNAL
1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
2. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations Unies.
ARTICLE 36
CANDIDATURES ET ÉLECTIONS
1. Chaque État Partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à l'article 34 du présent protocole . Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées.
2. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'il s'agit de la première élection, ou le Greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les États Parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général ou le Greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux États Parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection.
3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du Traité.
4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des États Parties convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les États Parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des États Parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des États Parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des États Parties.
ARTICLE 37
DURÉE DES FONCTIONS
1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles ; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans.
2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies immédiatement après la première élection.
3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis.
4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au Président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.
ARTICLE 38
SIÈGES VACANTS
1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante : le Greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 38 du présent protocole dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le Président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des États Parties.
2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
ARTICLE 39
INCOMPATIBILITÉS
1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de l’espace extra-atmosphérique ou des corps célestes ou d'une autre utilisation commerciale de l’espace extra-atmosphérique ou des corps célestes.
2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
ARTICLE 40
CONDITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES MEMBRES AU RÈGLEMENT D'UNE AFFAIRE DÉTERMINÉE
1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.
2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le Président du Tribunal.
3. Si le Président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit.
4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
ARTICLE 41
CONSÉQUENCE DU FAIT QU'UN MEMBRE CESSE DE RÉPONDRE AUX CONDITIONS REQUISES
Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le Président du Tribunal déclare son siège vacant.
ARTICLE 42
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et
immunités diplomatiques.
ARTICLE 43
ENGAGEMENT SOLENNEL
Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonction, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
ARTICLE 44
PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT ET GREFFIER
1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son Président et son Vice-Président, qui sont rééligibles.
2. Le Tribunal nomme son Greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires.
3. Le Président et le Greffier résident au siège du Tribunal.
ARTICLE 45
QUORUM
1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de 11 membres élus étant requis pour constituer le Tribunal.
2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné, compte tenu de l'article 48 du présent protocole et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues à l’article 46 du présent protocole.
3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que les parties ne demandent l'application de l'article 46 du présent protocole.
ARTICLE 46
CHAMBRES SPÉCIALES
1. Le Tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires.
2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties.
3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée.
4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent.
5. Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article est considérée comme rendu par le Tribunal.
ARTICLE 47
RÈGLEMENT DU TRIBUNAL
Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.
ARTICLE 48
MEMBRES AYANT LA NATIONALITÉ DES PARTIES
1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger.
2. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
3. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal.
4. Le présent article s'applique aux chambres visées à l’article 48 du présent protocole. En pareil cas, le Président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide.
6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, doivent satisfaire aux prescriptions des articles 34, 40 et 45, du présent protocole. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.
ARTICLE 49
RÉMUNÉRATION
1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel.
2. Le Président reçoit une allocation annuelle spéciale.
3. Le Vice-Président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de Président.
4. Les membres désignés en application de l'article 48 du présent protocole, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des États Parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fixé lors de réunions des États Parties sur proposition du Tribunal.
7. Des règlements adoptés lors de réunions des États Parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au Greffier, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage.
8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
ARTICLE 50
FRAIS DU TRIBUNAL
1. Les frais du Tribunal sont supportés par les États Parties dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des États Parties.
2. Si une entité autre qu'un État Partie est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal.
SECTION 2
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
ARTICLE 51
ACCÈS AU TRIBUNAL
1. Le Tribunal est ouvert aux États Parties.
2. Le Tribunal est ouvert à des entrées autres que les États Parties pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
ARTICLE 52
COMPÉTENCE
Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément au Traité et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.
ARTICLE 53
SOUMISSION AU TRIBUNAL DES DIFFÉRENDS RELATIFS À D'AUTRES ACCORDS
Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par le présent Traité en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
ARTICLE 54
DROIT APPLICABLE
Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 14 du présent protocole.
SECTION 3
PROCÉDURE
ARTICLE 55
INTRODUCTION DE L'INSTANCE
1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressés au Greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.
2. Le Greffier modifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés.
3. Le Greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les États Parties.
ARTICLE 56
MESURES CONSERVATOIRES
1. Conformément à l'article 11 du présent protocole, le Tribunal a le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.
2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 46, paragraphe 3, du présent protocole. Nonobstant l'article 46, paragraphe 4, du présent protocole, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.
ARTICLE 57
DÉBATS
1. Les débats sont dirigés par le Président ou, s'il est empêché, par le Vice-Président, si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal.
2. L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis clos.
ARTICLE 58
CONDUITE DU PROCÈS
Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
ARTICLE 59
DÉFAUT
Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
ARTICLE 60
MAJORITÉ REQUISE POUR LA PRISE DE DÉCISIONS
1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
ARTICLE 61
JUGEMENT
1. Le jugement est motivé.
2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part.
3. Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
4. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.
ARTICLE 62
DEMANDE D'INTERVENTION
1. Lorsqu'un État Partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention.
2. Le Tribunal se prononce sur la requête.
3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'État intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.
ARTICLE 63
DROIT D'INTERVENTION À PROPOS DE QUESTIONS D'INTERPRÉTATION OU D'APPLICATION
1. Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application du Traité se pose, le Greffier en avertit sans délai tous les États Parties.
2. Lorsque, dans le cadre des articles 52 et 53 du présent protocole, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le Greffier en avertit toutes les parties à cet accord.
3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès ; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.
ARTICLE 64
CARACTÈRE DÉFINITIF ET FORCE OBLIGATOIRE DES DÉCISIONS
1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y
conformer.
2. La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé.
3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.
ARTICLE 65
FRAIS DE PROCÉDURE
À moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.
SECTION 4
AMENDEMENTS
ARTICLE 66
AMENDEMENTS
1. Tout État Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un amendement à la présente partie. Le Secrétaire général transmet la communication à tous les États Parties.
2. Si, dans les 12 mois qui suivent la date de transmission de la communication, un État Partie fait une objection à l'amendement proposé, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États Parties.
3. Si, 12 mois après la date de transmission de la communication, aucun État Partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le Secrétaire général en adresse notification à tous les États Parties.

 

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