25 July 2014

Projet de traité régissant les activités des États sur les corps célestes en le Système Solaire

PROJET DE TRAITÉ RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DES ÉTATS SUR LES CORPS CÉLESTES EN LE SYSTÈME SOLAIRE

OPSA-2014-02

2014

Les États parties au présent Traité,

Notant les succès obtenus par les États dans l’exploration et l’utilisation des corps célestes du Système Solaire,

Reconnaissant que les corps célestes du Système Solaire joue à ce titre un rôle important dans l’exploration de l’espace,

Fermement résolus à favoriser dans des conditions d’égalité le développement continu de la coopération entre États aux fins de l’exploration et de l’utilisation des corps célestes du Système Solaire,

Désireux d’éviter que les corps célestes du Système Solaire ne puisse servir d’arène à des conflits internationaux,

Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l’exploitation des ressources naturelles des corps célestes du Système Solaire,

Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux et Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique,

Prenant en considération la nécessité de définir et de développer, en ce qui concerne les corps célestes du Système Solaire, les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès futurs de l’exploration et de l’utilisation de l’espace,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS

Aux fins du présent Traité et le Protocole sur les Droits de Propriété au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en le Système Solaire, ci-après dénommée le Protocole des Droits de Propriété, un partie intégrante du présent Traité, et le Protocole de Règlement des Différends au Traité régissant les activités des États sur les corps célestes en le Système Solaire, ci-après dénommée le Protocole de Règlement des Différends, un partie intégrante du présent Traité:

1. «Corps céleste» comprend, à l’exception de la Terre, tout corps naturel sur orbite autour du Soleil, ou récursivement, tout corps naturel sur orbite autour de ce corps naturel, et comprend tout corps naturel sur orbite autour de la Terre;

2. «Corps gravitationnellement important» comprend, à l’exception de la Terre, tout corps celeste possède une vitesse de libération supérieure à 5 mètres par seconde;

3. «Corps gravitationnellement insignifiant» comprend tout corps celeste possédant une vitesse d'évasion à moins de 5 mètres par seconde;

4. «L’espace interplanétaire» comprend touts régions dans lesquelles il est possible pour un corps céleste pour compléter au moins une révolution du Soleil sans propulsion;

5. «Système Solaire» comprend le Soleil, ses corps célestes à l’exception de la Terre, et l’espace interplanétaire;

6. On entend par «installation de l'espace» une structure physique ou dispositif utilisé pour tout usage pacifique situées sur un corps celeste;

7. On entend par «engin spatial» ou «véhicule spatial» un dispositif qui est conçu pour le transport de personnes ou de matériel, y compris instruments scientifiques:

(a) de la Terre ou de corps célestes à l'espace interplanétaire;

(b) dans l'espace interplanétaire;

(c) d'un point à un autre sur la surface d'un corps céleste, ou

(d) à partir de l'espace interplanétaire à la surface de la terre ou d'un corps céleste.

8. On entend par «objet spatial» tout véhicule à centre de l'espace, vaisseau spatial ou de l'espace.

ARTICLE 2
PORTÉE DU PRÉSENT TRAITÉ

1. Les dispositions du présent Traité s’appliquent également aux corps célestes à moins que des normes juridiques spécifiques n’entrent en vigueur en ce qui concerne l’un ce ces corps célestes.

2. Aux fins du présent Traité, toute référence aux corps célestes est réputée s’appliquer aux orbites autour des corps célestes et aux autres trajectoires en direction ou autour des corps célestes, y compris les points de Lagrange, mais ne comprend pas les trajectoires et orbites de les objets spatial sur les orbites autour de la Terre seulement et trajectoires de les objets spatial entre la Terre et une tel orbites.

3. Le présent Traité ne s’applique pas aux matières extraterrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.

ARTICLE 3
APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL

Toutes les activités sur les corps célestes, y compris les activités d’exploration et d’utilisation, sont menées en conformité avec le droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, et compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 1970, et compte tenu de la Déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, adoptée par l’Assemblée générale le 13 decembre 1996, dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts respectifs de tous les autres États parties étant dûment pris en considération.

ARTICLE 4
APPROPRIATION

1. Le Système Solaire ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni à l'appropriation privée en l'absence d'occupation et d'utilisation.

2. Ni la surface ni le sous-sol d’un corps gravitationnellement important, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques, sauf en conformité avec les dispositions du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité.

3. La surface et le sous-sol d’un corps gravitationnellement insignifiant, et tout partie quelconque de celle-ci, peut devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques, conformément aux dispositions du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité. Toutes les garanties internationales portant sur de tels biens sont considérés comme un «bien spatial» pour l'application du Protocole à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles sur les questions spécifiques aux biens spatiaux et sont soumis aux dispositions de celle-ci.

4. Les États parties ont le droit d’explorer et d’utiliser les corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité, sans discrimination d’aucune sorte, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international et aux dispositions du présent Traité.

ARTICLE 5
UTILISATIONS PACIFIQUES

1. Tous les États parties utilisent les corps célestes exclusivement à des fins pacifiques.

2. Est interdit tout recours à la menace ou à l’emploi de la force ou à tout autre acte d’hostilité ou menace d’hostilité sur les corps célestes. Il est interdit de même d’utiliser les corps célestes pour se livrer à un acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à l’encontre de la Terre, des corps célestes, d’engins spatiaux, de l’équipage d’engins spatiaux ou d’objets spatiaux créés par l’homme.

3. Les États parties ne mettent sur orbite autour des corps célestes, ni sur une autre trajectoire en direction ou autour des corps célestes, aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, ni ne placent ou n’utilisent de telles armes à la surface ou dans le sol des corps célestes.

4. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases, installations et fortifications militaires, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration et à l’utilisation pacifiques des corps célestes.

ARTICLE 6
ASSISTANCE ET SAUVETAGE

1. Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour sauvegarder la vie et la santé des personnes se trouvant sur  les corps célestes. À cette fin, ils considèrent toute personne se trouvant sur les corps célestes comme étant un astronaute au sens de l’article 5 du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et comme étant un membre de l’équipage d’un engin spatial au sens de l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique.

2. Les États parties recueillent dans leurs stations, leurs installations, leurs véhicules et autres équipements les personnes en détresse sur les corps célestes.

3. Les dispositions de l’article 5 de l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace dans l’espace extra-atmosphérique sont applicables aux véhicules, aux installations et au matériel, ou à leurs éléments constitutifs, trouvés dans des endroits autres que ceux où ils devraient être.

4. Dans les cas d’urgence mettant en danger la vie humaine, les États parties peuvent utiliser le matériel, les véhicules, les installations, l’équipement ou les réserves d’autres États parties se trouvant sur les corps célestes. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou l’État partie intéressé en est informé sans retard.

5. Tout État partie qui constate qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs d’un tel objet qu’il n’a pas lancé ont fait sur les corps célestes un atterrissage accidentel, forcé ou imprévu, en avise sans tarder l’État partie qui a procédé au lancement et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 7
RESPONSABILITÉ INTERNATIONAL ET RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES

Les États parties au présent Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales sur les corps célestes, qu’elles soient menées par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et veillent à ce que lesdites activités soient menées conformément aux dispositions du présent Traité. Les États parties s’assurent que les entités non gouvernementales relevant de leur juridiction n’entreprennent des activités sur les corps célestes qu’avec l’autorisation de l’État partie intéressé et sous sa surveillance continue.

ARTICLE 8
JURIDICTION

Les États parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux se trouvant sur les corps célestes. La présence sur les corps célestes desdits véhicules, matériel, stations, installations et équipements ne modifie pas les droits de propriété les concernant.

ARTICLE 9
COOPÉRATION INTERNATIONALE

1. L’exploration et l’utilisation des corps célestes, y compris l'exploitation commerciale et l'utilisation, sont l’apanage de l’humanité tout entière et se font pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique, conformément aux dispositions de la Déclaration sur la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement. Il est dûment tenu compte des intérêts de la génération actuelle et des générations futures, ainsi que de la nécessité de favoriser le relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de développement économique et social conformément à la Charte des Nations Unies.

2. Dans toutes leurs activités concernant l’exploration et l’utilisation des corps célestes, les États parties se fondent sur le principe de la coopération et de l’assistance mutuelle. La coopération internationale en application du présent Traité doit être la plus large possible et peut se faire sur une base multilatérale, sur une base bilatérale ou par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales internationales.

ARTICLE 10
DÉCLARATION ET NOTIFICATION

1. Les États parties informent le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, autant qu’il est possible et réalisable, de leurs activités d’exploration et d’utilisation des corps célestes. Des renseignements concernant le calendrier, les objectifs, les lieux de déroulement, les paramètres d’orbites et la durée de chaque mission vers les corps célestes sont communiqués le plus tôt possible après le début de la mission, et des renseignements sur les résultats de chaque mission, y compris les résultats scientifiques, doivent être communiqués dès la fin de la mission. Au cas où une mission durerait plus de soixante jours, des renseignements sur son déroulement, y compris le cas échéant, sur ses résultats scientifiques, sont donnés périodiquement, tous les trente jours. Si la mission dure plus de six mois, il n’y a lieu de communiquer par la suite que des renseignements complémentaires importants.

2. Si un État partie apprend qu’un autre État partie envisage de mener des activités simultanément dans la même région des corps célestes, sur la même orbite autour des corps célestes ou sur une même trajectoire en direction ou autour des corps célestes, il informe promptement l’autre État du calendrier et du plan de ses propres activités.

3. Dans les activités qu’ils exercent en vertu du présent Traité, les États parties informent sans délai le Secrétaire général, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de tout phénomène qu’ils ont constaté dans l’espace, y compris les corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie et la santé de l’homme, ainsi que de tous signes de vie organique.

ARTICLE 11
RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU COMMERCIALES

1. Tous les États parties ont, sans discrimination d’aucune sorte, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, la liberté de recherche scientifique et commerciale sur les corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité.

2. Dans les recherches scientifiques et conformément aux dispositions du présent Traité, les États parties ont le droit de recueillir et de prélever sur les corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité des échantillons de minéraux et d’autres substances. Ces échantillons restent à la disposition des États parties qui les ont fait recueillir, lesquels peuvent les utiliser à des fins pacifiques. Les États parties tiennent compte de ce qu’il est souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition d’autres États parties intéressés et de la communauté scientifique internationale aux fins de recherche scientifique. Les États parties peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques ou commerciales, utiliser aussi en quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux et d’autres substances des corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité en quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions.

3. Les États parties conviennent qu’il est souhaitable d’échanger, autant qu’il est possible et réalisable, du personnel scientifique et autre au cours des expéditions vers les corps célestes ou dans les installations qui s’y trouvent.

4. Aucune disposition du présent Traité ne diminue en rien ni modifier le droit existant d’un État partie de déterminer unilatéralement la façon dont il partage les bénéfices tirés de développement et l'utilisation par ou sous l'autorité de l’État partie des ressources naturelles des corps célestes.

ARTICLE 12
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Y DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

1. Lorsqu’ils explorent et utilisent les corps célestes, les États parties prennent des mesures pour éviter de perturber l’équilibre existant du milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le contaminant dangereusement par l’apport de matière étrangère ou d’une autre façon. Aucune exploitation ou l'utilisation des corps célestes devraient causer un préjudice grave aux intérêts des autres Etats parties, y compris leurs intérêts économiques, pas de risque sérieux devrait affecter l'exploitation et l'utilisation future, et les environnements de corps célestes ne doivent pas être mis sensiblement à risque. Les États parties prennent aussi des mesures pour éviter toute dégradation du milieu terrestre par l’apport de matière extraterrestre ou d’une autre façon.

2. Les États parties informent le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’ils prennent en application du paragraphe 1 du présent article et, dans toute la mesure possible, lui notifient à l’avance leurs plans concernant le placement de substances radioactives sur les corps célestes et l’objet de cette opération.

3. Les États parties font rapport aux autres États parties et au Secrétaire général au sujet des régions des corps célestes qui présentent un intérêt scientifique particulier afin qu’on puisse, sans préjudice des droits des autres États parties, envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d’accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies.

4. Les États parties peuvent identifier et de recommander aux autres États parties et au Secrétaire général de la délimitation des régions des corps célestes contenant œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, afin qu’on puisse, sans préjudice des droits des autres États parties, envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d’accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies.

5. Aucune disposition du présent Traité interdisent l'exploitation des ressources naturelles qui peuvent être trouvés sur les corps célestes.

ARTICLE 13
ACTIVITÉS

1. Les États parties peuvent exercer leurs activités d’exploration et d’utilisation des corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité en n’importe quel point de sa surface ou sous sa surface, sous réserve des dispositions du présent Traité.

2. À cette fin, les États parties peuvent notamment:
a) Poser leurs objets spatiaux sur les corps célestes et les lancer à partir des corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité;

b) Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux en n’importe quel point à la surface ou sous la surface des corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité.
Le personnel ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les installations et les équipements spatiaux peuvent se déplacer ou être déplacés librement à la surface ou sous la surface des corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité

3. Les activités menées par les États parties conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas gêner les activités menées par d’autres États parties sur les corps célestes. Au cas où ces activités risqueraient de causer une gêne, les États parties intéressés doivent procéder à des consultations conformément au Protocole de Règlement des Différends du présent Traité.

ARTICLE 14
STATIONS

1. Les États parties peuvent installer des stations habitées ou inhabitées sur les corps célestes qui ne sont pas enregistrés comme des biens personnels en vertu du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité. Un État partie qui installe une station n’utilise que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de la station, conformément aux dispositions du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité, et fait connaître immédiatement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’emplacement et les buts de ladite station. De même, par la suite, il fait savoir chaque année au Secrétaire général si cette station continue d’être utilisée et si ses buts ont changé.

2. Les stations sont disposées de façon à ne pas empêcher le libre accès à toutes les parties des corps célestes du personnel, des véhicules et du matériel d’autres États parties qui poursuivent des activités sur les corps célestes conformément aux dispositions du présent Traité, ou du Protocole des Droits de Propriété du présent Traité, ou de l’article premier du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

ARTICLE 15
ACCESSIBILITÉ DES VÉHICULES ET STATIONS SPATIAUX

Chaque État partie peut s’assurer que les activités des autres États parties relatives à l’exploration et à l’utilisation des corps célestes sont compatibles avec les dispositions du présent Traité. À cet effet, tous les véhicules, le matériel, les stations, les installations et les équipements spatiaux se trouvant sur les corps célestes sont accessibles aux autres États parties. Ces derniers notifient au préalable toute visite projetée, afin que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter. En exécution du présent article, un État partie peut agir en son nom propre ou avec l’assistance entière ou partielle d’un autre État partie, ou encore par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.

ARTICLE 16
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application du présent Traité fait l'objet de les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans le Protocole de Règlement des Différends du présent Traité.
ARTICLE 17
ORGANISATIONS INTERNATIONAUX
Dans le présent Traité, à l’exception des articles 18 à 21, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans le présent Traité et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties au présent Traité et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Les États membres d’une telle organisation qui sont parties au présent Traité prennent toutes les mesures voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité des dispositions du présent article.

ARTICLE 18
RATIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. Le présent Traité est soumis à la ratification des États signataires. Tout État qui n’a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut y adhérer à tout moment. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Traité entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par la majorité des Etats qui se sont inscrits auprès de l'Office des Nations Unies des affaires spatiales du lancement du vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, y compris tous les membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

4. Tout État partie du presént Traité s’engage à dénoncer dès entrée en vigueur du présent Traité, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes si elle est un partie. Entre États parties, le présent Traité remplace l’Accord ci-dessus mantionneé.

5. Pour chaque État dont l’instrument de ratification ou d’adhésion sera déposé après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt dudit instrument.

6. Le Secrétaire général informera sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité ainsi que de toute autre communication.

ARTICLE 19
RESERVES ET DÉCLARATIONS

1. Le présent Traité n’adaet reserves.

2. Le paragraphe 1 n'interdit pas à un Etat, au moment où il signe ou ratifie le présent Traité, ou adhère à celle-ci, de faire des déclaration, quels qu’en soient le libellé ou 1a dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et réglements avec le présent Traité, à condition que ces déclaration ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Traité dans leur application à cet Etat.

ARTICLE 20
AMENDEMENTS

Tout État partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité, au Protocole des Droits de Propriété du présent Traité, et au Protocole de Règlement des Différends du présent Traité. Sans préjudice de la procédure spécifique d'amendement prévue pour le Statut du Tribunal international pour le Système Solaire, les amendements prennent effet à l’égard de chaque État partie au Traité acceptant les amendements dès qu’ils sont acceptés par la majorité des États parties au Traité et par la suite, pour chacun des autres États parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

ARTICLE 21
DÉNONCIATION

Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de le dénoncer, moyennant notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle elle a été reçue.

ARTICLE 22
TEXTES FAISANT FOI

L’original du présent Traité, le Protocole des Droits de Propriété du présent Traité, et le Protocole de Règlement des Différends du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées à tous les États qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

 

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