PROJET DE DÉCLARATION ÉTABLIR LES SITES DES ATTERRISSAGES LUNAIRES DU SIÈCLE VINGTIÈME EN UN TERRITOIRE DU PATRIMOINE MONDIAL
OPSA-2014-07
2014
L’Assemblée générale,
Inspiré par les grandes réalisations de l'exploration humaine de l'espace extra-atmosphérique,
Notant avec satisfaction que l'espace joue un rôle croissant dans le développement de l'humanité,
Préoccupée par le fait que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sur les sites des premières explorations humaines et robotiques à la surface de la Lune sont de plus en plus menacées par la perturbation physique de futures activités humaines sur la Lune,
Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel ou naturel sur les sites d'alunissage du vingtième siècle constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,
Reconnaissant que le territoire dans le voisinage immédiat des sites d'alunissage du vingtième siècle n'est pas soumis à la revendication de la souveraineté nationale, et que le voisinage immédiat des sites d'alunissage du vingtième siècle est donc un territoire international,
Reconnaissant, que bien que les objets sur les sites d'alunissage du vingtième siècle restent la propriété et la juridiction de l'Etat de lancement et ils sont protégés en vertu du droit international existant, une telle protection n'existe actuellement pour la provenance de ces objets historiques,
Considérant que la protection du patrimoine naturel sur les sites d'alunissage du vingtième siècle au niveau international est en dehors de l'exigence de l'article 3 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, pour chaque Etat partie à la cette Convention d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire aux fins d'examen en tant que patrimoine culturel et naturel mondial,
Considérant que les conventions internationales existantes, des recommandations et des résolutions concernant les biens culturels et naturels démontrent l'importance, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables,
Considérant que le patrimoine culturel ou naturel sur les sites d'alunissage du vingtième siècle sont d'un intérêt exceptionnel et doit être préservée comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité dans son ensemble donc,
Considérant, que compte tenu de l'ampleur et de la gravité des dangers futurs qui pourraient menacer eux, il incombe à la communauté internationale dans son ensemble à participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle au vingtième siècle alunissage des sites,
Rappelant que l'article 3 du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, que les activités d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doit être menée conformément au droit international, notamment la Charte des Nations Unies, dans l'intérêt du maintien de la paix et la sécurité internationales et la promotion de la coopération et de la compréhension internationale,
Rappelant que l'article 4 de l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes prévoit que dans l'exploration et l'utilisation de la lune en raison particulière doit être portée aux intérêts des générations présentes et futures, et que l'article 7, paragraphe 3 du cet accord prévoit que l'examen peut être donnée à la désignation de zones de la Lune présentant un intérêt scientifique particulier comme réserves scientifiques internationaux pour lesquels des dispositions spéciales de protection doivent être convenus en concertation avec les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies,
Rappelant que l'article 75 de la Charte des Nations Unies stipule qu'elle établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime par des accords particuliers ultérieurs,
Rappelant que l'article 91 de la Charte des Nations Unies prévoit que le Conseil de tutelle des Nations Unies, le cas échéant, se prévaloir de l'assistance du Conseil économique et social des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions qui leur sont respectivement concernée,
Craignant que la matière fissile situé à cinq des six sites d'atterrissage lunaire d'Apollo doit être protégée,
Rappelant que les objectifs fondamentaux du régime de tutelle, en conformité avec les buts des Nations Unies, sont, entre autres, de promouvoir la paix et la sécurité internationales,
Convaincus que la protection du patrimoine culturel et naturel de l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, ainsi que la sauvegarde de matières fissiles, favorise la paix et la sécurité internationales,
1. Déclare solennellement les sites d'alunissage du vingtième siècle pour être des zones de la Lune présentant un intérêt scientifique particulier et digne de désignation comme réserves scientifiques internationaux pour lesquels des dispositions spéciales de protection doivent être convenus;
2. Déclare solennellement que l'article 75 de la Charte des Nations Unies s'applique à l'espace comme étant parmi les catégories de territoires qui peuvent être placées sous le régime de tutelle;
3. Déclare solennellement les sites d'alunissage du vingtième siècle pour comprendre le Territoire du patrimoine lunaire, ci-après le Territoire, sous l'administration et la supervision du Conseil de tutelle;
4. Déclare solennellement le territoire est un domaine stratégique pour les dispositions de l'article 83 de la Charte des Nations Unies, selon lequel, entre autres, toutes les fonctions de l'Organisation des Nations Unies, y compris l'approbation des termes de tout accord de tutelle et de sa modification ou amendement, sont exercées par le Conseil de sécurité;
5. Prie le Président de l'Assemblée générale de fixer l'élection de cinq membres du Conseil de tutelle sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale;
6. Prie le Conseil de tutelle, en tenant son compte les recommandations du Conseil du patrimoine mondial et le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, de définir les limites géographiques et verticales du territoire;
7. Prie le Conseil de tutelle, en tenant son compte les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour assurer la protection physique des matières fissiles dans le territoire;
8. Prie le Conseil de tutelle, comme cela peut être efficace pour l'administration du Territoire, de s'engager à négocier un accord de tutelle avec un ou plusieurs Membres des Nations Unies à devenir l'Autorité administrante du Territoire.
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